J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 novembre 2005 portant création du groupe de pilotage du programme national de lutte contre les infections nosocomiales


NOR : SANH0524243A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6111-1 et les articles R. 711-1-1 à R. 711-1-10, Arrête :


Article 1


Il est créé un groupe de pilotage du programme national de lutte contre les infections nosocomiales. La mission de ce groupe de pilotage est d'aider le ministère chargé de la santé à la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales. Le groupe de pilotage peut être consulté par le ministre chargé de la santé sur toute question concernant la mise en oeuvre de ce programme.

Ce groupe de pilotage est chargé notamment :

1. D'assurer le suivi des actions prévues dans le programme de lutte contre les infections nosocomiales ;

2. De faire des propositions sur les méthodes d'évaluation du programme de lutte contre les infections nosocomiales ;

3. De faire des propositions pour renforcer les actions prévues dans le programme de lutte contre les infections nosocomiales ;

4. D'assurer la coordination des actions des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ;

5. De donner son avis sur l'organisation du dispositif de lutte contre les infections nosocomiales ;

6. De veiller à l'articulation avec les actions menées dans d'autres domaines de santé publique (notamment antibiotiques et gestion des risques).

Article 2


Sont membres de droit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

- le président du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins ;

- les responsables ou les représentants des cinq centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN ouest, Paris nord, est, sud-est et sud-ouest) ;

- les présidents ou les représentants de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération de l'hospitalisation privée et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ;

- un représentant de la conférence des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ;

- un représentant de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;

- un représentant de la conférence des directeurs de centre hospitalier universitaire ;

- un représentant des usagers.

Article 3


Quatre personnes qualifiées sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4


Le ministre chargé de la santé désigne le coordonnateur du groupe de pilotage du programme de lutte contre les infections nosocomiales pour la durée du programme et de son évaluation parmi les membres nommés par arrêté. La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du groupe de pilotage du programme national de lutte contre les infections nosocomiales.

Article 5


Pour l'exercice de sa mission, le groupe de pilotage du programme national de lutte contre les infections nosocomiales s'appuie, en tant que de besoin et si nécessaire à son initiative, sur les travaux de commissions ou groupes de travail spécialisés. Il peut faire appel à des experts extérieurs au groupe.

Article 6


Les modalités de fonctionnement du groupe sont précisées dans un règlement intérieur adopté par l'ensemble des membres du groupe et validé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le coordonnateur. Ce règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est remis un rapport d'activités annuel.

Article 7


Le groupe de pilotage du programme de lutte contre les infections nosocomiales se réunit en séance plénière au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé, qui fixe l'ordre du jour après avis du coordonnateur.

Article 8


Les remboursements de frais de déplacement des membres du groupe sont établis conformément aux conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Article 9


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

J. Castex